Risques juridiques
ARèS Solutions est spécialisée dans l’éradication des micro-organismes. Dans ce cadre, notre devoir est d’informer nos interlocuteurs sur les risques légaux liés à la présence de bactéries pathogènes et notamment à la légionellose.
Ce qui suit a pour seul objectif d’informer les lecteurs sur les conséquences possibles d’une contamination de leurs installations.
La législation émane de plusieurs autorités :
- Code Civil et Code Pénal
- Code du travail (Maladie professionnelle)
- Ministère de la Santé
- Préfecture
Afin de vous assurer une vision objective des enjeux du RISQUE BACTERIOLOGIQUE, nous avons choisi d’extraire des informations du site internet d’un cabinet d’avocat (http://www.jurisques.com/jfclegio.htm) complètement indépendant de notre structure.
Ces informations ne prennent pas en compte le tout dernier arrêté du 01.02.2010 sur la surveillance des légionelles dans les réseaux d’eau.
Le risque bactériologique et notamment Légionelle étant de mieux en mieux identifié et connu, il importe à tous les professionnels et aux pouvoirs publics de prévoir et de prévenir un tel risque, notamment dans les Etablissements recevant du public (ERP) : Etablissements de soins, Hôpitaux, Maisons de Retraite et de convalescence, Ecoles, Navires, gymnases, piscines, Hôtels, Campings, Centres de vacances, Prisons…
Le risque étant maintenant bien connu, on comprendra que le non respect d’une de ces mesures de prévention, peut caractériser la faute civile, ou pénale, d’imprudence, d’inattention, voire d’exposition d’autrui à un risque, notamment en cas d’épidémies.
Responsabilité des exploitants
La responsabilité des Etablissements de santé, hôtels ou tout autre établissement recevant du public peut être engagée du fait d’une défaillance de leurs obligations à l’origine d’une contamination imputable à leurs installations de climatisation ou d’eau chaude sanitaire.
Responsabilité contractuelle
Les exploitants d’établissements recevant du public, tels que les Hôtels, sont contractuellement tenus d’une obligation de sécurité à l’égard de leurs clients.
Le risque est aggravé pour les établissements de santé (Maisons de retraites, Maisons de convalescence…) qui hébergent des personnes plus sensibles aux infections.
Or, il s’agit parfois de bâtiments vétustes, dont les installations sanitaires sont obsolètes, et dont le budget ne permet pas les mises en conformités qui seraient nécessaires.
Ils seront néanmoins responsables, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, des dommages subis par leur clients du fait de contamination. Celle-ci aura un caractère nosocomial en ce qui concerne les établissements de santé. Quant aux établissements publics ils sont responsables à l’égard des usagers, en vertu des règles régissant la responsabilité administrative, sauf à démontrer leur absence de faute.
Responsabilité du gardien
Les propriétaires d’équipements sont au premier chef responsables à l’égard des tiers. Cette responsabilité de plein droit repose d’abord sur l’article 1384-1 du Code Civil, qui les rend responsables de plein droit des dommages causés par les installations dont ils ont la garde, sauf cas de force majeure.
Il est bien évident que l’émission d’aérosols contaminés engage automatiquement la responsabilité du gardien des installations, celui-ci ayant beaucoup de mal à invoquer un cas de force majeure ou une cause étrangère exonératoire. De plus, le risque est connu, et n’a plus aucun caractère imprévisible, ni irrésistible.
Obligation de sécurité
Cette responsabilité peut également être engagée à l’égard des clients des établissements recevant du public, sur le fondement de l’obligation accessoire de sécurité mise à leur charge par l’article 1147 du Code Civil, tel qu’un hôtel, les clubs sportifs, centres commerciaux…notamment en cas de transmission de la maladie par l’air « conditionné » ou installations sanitaires (douches…).
La maladie professionnelle dont peut être atteint un salarié du fait d’une contamination par les installations de l’entreprise, peut engager également la responsabilité de l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, pour faute inexcusable.
Ces risques sont d’autant plus sensibles que s’est généralisé le nettoyage avec jets de haute pression, et que de nombreux lieux de travail sont équipés d’installations de climatisation.
Enfin, en ce qui concerne les établissements de santé, une contamination par légionelles constituent a un caractère nosocomial qui engage leur responsabilité de plein droit.
Si ce risque peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM, au delà d’un taux d’I.P.P. de 24% ou de décès, cet Office a la possibilité d’exercer un recours contre l’établissement de soins en cas de faute de sa part.
Responsabilité pour faute
La responsabilité de ces mêmes exploitants peut être engagée, à l’égard des tiers, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, en raison de leurs fautes d’imprudence, de négligence ou d’inattention dans l’entretien de leurs installations, à l’origine de contamination, notamment en cas de non respect de la réglementation.
En effet, le risque de légionellose étant connu, il appartient à tous les exploitants de prendre des mesures pour éviter une prolifération bactérienne. Ils doivent, tout d’abord, justifier avoir respecté la réglementation concernant la conception de leurs installation, l’entretien des réseaux d’eau et la prévention du risque lié aux légionelles. Les règles générales d’hygiène applicable à toutes les installations de distribution d’eaux sont d’ailleurs définies par un Décret N° 95-363 du 5 avril 1995.
Selon la circulaire DGS 98/771 du 30 décembre 1998, le gestionnaire d’un Etablissement de Santé doit vérifier et garantir la qualité d’eau destinée à la consommation :
- En assurant un entretien régulier du réseau de l’Etablissement,
- En recherchant les légionelles au moins une fois par an sur des prélèvements effectués sur tous les réservoirs, les ballons d’eau, les points d’usage et les autres installations à risques.
- En formalisant les procédures d’utilisation de l’eau pour les soins et la désinfection des dispositifs médicaux.
- En recherchant systématiquement une légionellose lors de la survenue d’une pneumopathie chez un patient hospitalisé.
Dans les établissements recevant du public et les installations à risque (tour aéroréfrigérante, bains à remous, etc..), les moyens de prévention sont :
- Un bon entretien de ces installations conformément aux dispositions de la Circulaire du 24 avril 1997 ;
- Et en l’absence de ces dispositions, l’évaluation de la qualité de cet entretien au moins une fois par an, par prélèvements soumis à la recherche de légionelles.
- Le recensement de toutes les installations aéro-réfrigérantes existantes, lequel devra être terminée avant la fin de l’année 2005.
Dès lors, la responsabilité d’un exploitant sera engagée dès qu’il ne pourra justifier avoir assuré l’entretien de ces installations à risques dans les conditions précitées. Mais il pourra éventuellement exercer un recours à l’encontre des fabricants, vendeurs et installateurs en cas de faute de leur part dans la contamination.
Les responsabilités pénales
Le renforcement constant de la Réglementation, aggrave le « risque pénal » des professionnels, en cas de contamination par Legionella.
Ce risque est accentué par la médiatisation à laquelle donne lieu la survenance de contaminations collectives, laquelle apparaît cependant disproportionnée par rapport au risque effectivement encouru, puisque la légionellose n’est pas contagieuse, et n’a des conséquences graves que pour les malades en état de faiblesse.
Par ailleurs, il entre dans la « politique pénale » des Parquets de protéger les victimes potentielles, et de lutter contre un risque endémique, en traquant impitoyablement les auteurs d’atteintes à la Santé Publique et à l’Environnement.
C’est pourquoi, les conséquences sanitaires de la Légionellose, et les responsabilités qui en découlent, relèveront essentiellement de la Justice Pénale, notamment en cas de contamination collective.
Infractions punissables
Au nom du principe d’équivalence des conditions, la responsabilité des exploitants, voire des fournisseurs, pourrait être recherchée par des victimes de contamination sur le plan pénal, ce qui les exposerait non seulement à des dommages et intérêts, mais également à des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à des interdictions d’exploiter, et une mauvaise publicité commerciale.
Délit de mise en danger d’autrui
Article 121-3 du Code Pénal
Elle le sera d’abord pour le délit de mise en danger d’autrui prévu par l’article 121-3 du Code Pénal, en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements.
Aux termes de ce texte, l’auteur des faits ne peut s’exonérer que s’il rapporte la preuve qu’il a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Article 223-1 du Code Pénal
L’article 223-1 du Code Pénal dispose également que :
Le fait d’exposer indirectement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.
Atteintes involontaires à l’intégrité des personnes
La responsabilité pénale des exploitants et des installateurs peut être engagée pour atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, si celle-ci subi des dommages corporels du fait d’une contamination, soit :
- pour délit d’homicide involontaire prévu et réprimé par l’article 221-6 du Code Pénal,
- pour délit de blessures involontaires, prévu par l’article 229-19 du même Code
- ou contravention de blessures involontaires prévue par l’article 220-20 du Code Pénal.
Atteintes à l’environnement
La responsabilité pénale pourrait également être recherchée du fait des délits de pollution de l’air (loi n°61-842 du 2 août 1961) ou de l’eau (loi 64-1245 du 16 décembre 1964)
Responsabilité pénale
C’est dans le domaine des établissements de santé qu’il était naturel que les malades contaminés recherchent, au premier chef, leur responsabilité pénale en cas d’infection nosocomiale.
Dans la mesure où la contamination peut avoir un caractère épidémique et collectif, le risque est grand que l’ensemble des professionnels responsables soit poursuivi par des associations de victimes ou de victimes.
C’est ainsi que le 16 octobre 1998, le Parquet de Tarbes a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire à l’encontre de l’hôpital de cette même Ville en raison de deux décès imputable à la légionellose.
A peine inauguré, le système d’eau chaude sanitaire de l’Hôpital Georges Pompidou a été à l’origine de plusieurs cas de légionelloses, apportant de graves dysfonctionnements, ce qui ouvre la porte à des recherches de responsabilité pénale, non seulement de l’établissement, mais des constructeurs et installateurs.
Les investigations après l’identification en Ille et Vilaine de 18 cas de légionelloses, dont 5 mortels, orientent l’origine de la contamination vers des tours aéroréfrigérantes du Centre de Rennes, dont les exploitants se trouvent donc en première ligne d’une recherche de responsabilité pénale.
Il en est de même en ce qui concerne la première source de contamination de l’épidémie de décembre 2003 dans la région de Lens.
Dans la mesure où la réglementation n’aurait pas été respectée par les exploitants des tours aéroréfrigérantes, ou si une faute d’imprudence, d’inattention ou de maladresse était établie à leur encontre, elle pourrait constituer le délit d’atteinte à l’intégrité corporelle (homicide ou blessures involontaires), voire d’exposition d’autrui à un risque.
Le grand intérêt pour les victimes, ou leurs ayants droit, serait de pouvoir obtenir réparation de leur préjudice corporel, ou moral, de la part de la CIVI , notamment en cas de défaut ou d’insuffisance d’assurance, et d’insolvabilité des responsables.
Le 6 janvier 2003, le Ministre de l’Ecologie a évoqué que la société Noroxo de Harnes (Pas-de-Calais), mise en cause dans l’épidémie de légionellose qui a touché 59 personnes dans le Pas-de-Calais, n’aurait pas respecté la réglementations sur les tours aéroréfrigérantes. Elle n’aurait « transmis tardivement à la Drire les analyses réalisées le 15 octobre qui révélaient une contamination par la bactérie ». Ces analyses mettaient en évidence un taux de concentration, au 15 octobre de 730.000 unités formant colonie (UFC)/litre, alors que le seuil est fixé à 1.000 UFC/l pour un traitement obligatoire des installations et à 100.000 UFC/l pour un arrêt complet. La Drire a donc rédigé un rapport à l’intention du Procureur de la République qui jugera des procédures à mener…
La seule preuve d’une telle faute, entraînera non seulement des poursuites pénales à l’encontre de la société Noroxo, personne morale, et ses dirigeants, personnes physiques, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercice, mais mettra à sa charge, ainsi que celle de ses assureurs, l’obligation d’indemniser les victimes.Ceux-ci pourront se défendre, au cas par cas, en rapportant la preuve que la souche est différente de celle retrouvée dans la T.A.R. de Noroxo. «
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